Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Avis
132(1)Lorsqu’existe une des situations mentionnées au paragraphe 131(1), (2) ou (3), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut en aviser :
a) le propriétaire ou l’occupant des lieux ou du bâtiment ou autre construction;
b) la personne qui gère les lieux ou le bâtiment ou autre construction ou qui en perçoit le loyer pour son compte ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d’un tiers;
c) la personne qui percevrait le loyer des lieux ou du bâtiment ou autre construction en cas de leur location.
132(2)L’avis prévu au paragraphe (1) est établi en la forme prescrite par règlement, lequel :
a) est présenté par écrit;
b) est revêtu de la signature de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local;
c) indique l’existence d’une situation mentionnée au paragraphe 131(1), (2) ou (3);
d) précise ce qu’il y a lieu de faire pour y remédier;
e) fixe le délai imparti pour y remédier;
f) indique la date limite pour donner l’avis d’appel dans le cas où appel peut être interjeté en vertu du paragraphe 134(1).
132(3)L’avis prévu au paragraphe (1) est donné suivant l’un des modes suivants :
a) le destinataire étant un particulier :
(i) soit en le lui remettant en main propre,
(ii) soit en l’envoyant par courrier recommandé à sa dernière adresse connue,
(iii) soit en l’affichant en un endroit bien en vue soit sur les lieux, soit sur le bâtiment ou autre construction;
b) le destinataire étant une personne morale :
(i) soit en le remettant en main propre à l’un de ses dirigeants, de ses administrateurs, de ses représentants ou de ses gestionnaires ou à toute personne qui paraît être responsable de l’un de ses bureaux ou de tout autre de ses établissements commerciaux exerçant leur activité dans la province,
(ii) soit en l’envoyant par courrier recommandé à son siège social,
(iii) soit en l’affichant en un endroit bien en vue soit sur les lieux, soit sur le bâtiment ou autre construction.
132(4)L’avis affiché en un endroit bien en vue tel que le prévoit le sous-alinéa (3)a)(iii) ou b)(iii) est réputé avoir été donné au destinataire à la date de l’affichage.
132(5)L’avis remis à la personne que vise l’alinéa (1)b) ou c) est réputé avoir été donné au propriétaire des lieux, du bâtiment ou autre structure.
Avis
132(1)Lorsqu’existe une des situations mentionnées au paragraphe 131(1), (2) ou (3), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut en aviser :
a) le propriétaire ou l’occupant des lieux ou du bâtiment ou autre construction;
b) la personne qui gère les lieux ou le bâtiment ou autre construction ou qui en perçoit le loyer pour son compte ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d’un tiers;
c) la personne qui percevrait le loyer des lieux ou du bâtiment ou autre construction en cas de leur location.
132(2)L’avis prévu au paragraphe (1) est établi en la forme prescrite par règlement, lequel :
a) est présenté par écrit;
b) est revêtu de la signature de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local;
c) indique l’existence d’une situation mentionnée au paragraphe 131(1), (2) ou (3);
d) précise ce qu’il y a lieu de faire pour y remédier;
e) fixe le délai imparti pour y remédier;
f) indique la date limite pour donner l’avis d’appel dans le cas où appel peut être interjeté en vertu du paragraphe 134(1).
132(3)L’avis prévu au paragraphe (1) est donné suivant l’un des modes suivants :
a) le destinataire étant un particulier :
(i) soit en le lui remettant en main propre,
(ii) soit en l’envoyant par courrier recommandé à sa dernière adresse connue,
(iii) soit en l’affichant en un endroit bien en vue soit sur les lieux, soit sur le bâtiment ou autre construction;
b) le destinataire étant une personne morale :
(i) soit en le remettant en main propre à l’un de ses dirigeants, de ses administrateurs, de ses représentants ou de ses gestionnaires ou à toute personne qui paraît être responsable de l’un de ses bureaux ou de tout autre de ses établissements commerciaux exerçant leur activité dans la province,
(ii) soit en l’envoyant par courrier recommandé à son siège social,
(iii) soit en l’affichant en un endroit bien en vue soit sur les lieux, soit sur le bâtiment ou autre construction.
132(4)L’avis affiché en un endroit bien en vue tel que le prévoit le sous-alinéa (3)a)(iii) ou b)(iii) est réputé avoir été donné au destinataire à la date de l’affichage.
132(5)L’avis remis à la personne que vise l’alinéa (1)b) ou c) est réputé avoir été donné au propriétaire des lieux, du bâtiment ou autre structure.